Décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°167 du 21 juillet 2001
Date de publication21 juillet 2001
Enactment Date19 juillet 2001
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000405684

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

La Commission nationale d'indemnisation

Application de l'article 21 de la loi 2000-321

Art. 1er. - La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11 juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 2. - La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :

1o Deux fonctionnaires ;

2o Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.

Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

Art. 4. - La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2o du même article, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.

Lorsqu'elle statue en application de l'article...

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