Décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 22 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000396732
Date de publication22 décembre 2001
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Enactment Date19 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Modification des articles 4, 7, 8, 11 et des annexes I et II dudit décret

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « les agents non titulaires ».

II. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires. »

Art. 2. - A l'article 7 du même décret, les mots : « articles précédents » sont remplacés par les mots : « articles 3 et 5 ci-dessus ».

Art. 3. - L'article 8 du même décret est complété ainsi qu'il suit :

« Les militaires, stagiaires de l'un des corps régis par le présent décret, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application de l'article 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. »

Art. 4. - Au premier alinéa du I de l'article 11 du même décret, les mots : « accomplis en qualité de fonctionnaire civil » sont ajoutés après les mots : « cinq ans de services publics ».

Art. 5. -...

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