Décret n° 2000-835 du 31 août 2000 fixant pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum et n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°202 du 1 septembre 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000766939 |
Enactment Date | 31 août 2000 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Date de publication | 01 septembre 2000 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 60 et 89 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum ;
Vu le décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Application des articles 60 et 89 de la ConstitutionArt. 1er. - Les dispositions des décrets no 2000-666 du 18 juillet 2000 et no 2000-667 du 18 juillet 2000 susvisés sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au présent décret.
Art. 2. - I. - Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est fait application des dispositions des articles L. 385 à L. 387 du code électoral.
II. - A Mayotte, il est fait application des dispositions de l'article R. 179-1 du code électoral et de l'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.
III. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions de l'article R. 173 du code électoral.
Art. 3. - A Wallis-et-Futuna, par dérogation aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
Art. 4. - Si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 susvisé.
Art. 5. - Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes ou télécopies des maires ou des délégués du...
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