Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 19 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000582468
Date de publication19 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date18 juillet 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Application de l'article 4 du décret 2000-666. Le décret portant organisation du référendum prévoit, dans son article 4, que les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté. Le présent décret a été préparé à cet effet

Art. 1er. - La campagne en vue du référendum sera ouverte le 11 septembre 2000, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.

Art. 2. - Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.

Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 2000, à zéro heure.

Art. 3. - Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne. Chaque parti ou groupement politique joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui le représentent ainsi que l'indication du groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat auquel ils sont inscrits, rattachés ou apparentés.

Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999.

Un arrêté du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT