Décret n° 2000-708 du 20 juillet 2000 modifiant le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 28 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000218429
Date de publication28 juillet 2000
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date20 juillet 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillants-chefs, d'infirmiers et d'aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret no 98-248 du 1er avril 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 février 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Modification des articles 4, 11, 30, 32 et 35 du décret précité

Art. 1er. - Aux articles 4, 11 et 32 du décret du 22 juin 1992 susvisé, les mots : « ministre chargé des anciens combattants » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense ».

Art. 2. - L'article 30 du décret du 22 juin 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce corps qui est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé comprend trois grades :

« - aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

« - aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

« - aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. »

III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps ».

Art. 3. - Il est ajouté, à l'article 35 du même décret, un second alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. »

Art. 4. - Le...

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