Décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°149 du 29 juin 2000 |
Enactment Date | 27 juin 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000399787 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Date de publication | 29 juin 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4381-2 ;
Vu le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Modification des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8 et 9 (b) du décret susviséArt. 1er. - L'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :
« Le masseur-kinésathérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
« Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur. »
Art. 2. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance. »
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