Décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°149 du 29 juin 2000
Enactment Date27 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000399787
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication29 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4321-1, L. 4321-2 et L. 4381-2 ;

Vu le décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Modification des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8 et 9 (b) du décret susvisé

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

« Le masseur-kinésathérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. »

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

« Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur. »

Art. 2. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance. »

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