Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°236 du 9 octobre 1996
Record NumberJORFTEXT000000195448
Date de publication09 octobre 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date08 octobre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372, L. 487 et L. 510-10 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéLE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LE DECRET 85918 DU 26-08-1985 EST A REPLACER DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE GENERALE VISANT,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 15-11-1991 SUR LA RECONNAISSANCE DES SUJETIONS HOSPITALIERES,LES EFFECTIFS ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE,A REACTUALISER DE FACON PERIODIQUE LES TEXTES REGISSANT LES COMPETENCES ET LES MODALITES D'EXERCICE DES DIFFERENTES PROFESSIONS PARAMEDICALES.
PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS REELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION EN METTANT DAVANTAGE L'ACCENT SUR LE ROLE DES KINESITHERAPEUTES DANS LEURS RELATIONS AVEC LES PATIENTS (UNE REFERENCE EST FAITE A LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE DE LEUR ACTIVITE) ET DANS LEURS RELATIONS AVEC LES MEDECINS (L'EXISTENCE D'UN DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE EST EXPRESSEMENT RECONNUE).CE DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE RESTE TOUTEFOIS SUBORDONNE AU DIAGNOSTIC MEDICAL.
CHAMP DE COMPETENCES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES: LA REEDUCATION CONCERNANT UN SYSTEME OU UN APPAREIL,LA REEDUCATION CONCERNANT DES SEQUELLES,ET LA REEDUCATION CONCERNANT UNE FONCTION PARTICULIERE.
PRISE EN COMPTE DE L'EVOLUTION DES TECHNIQUES KINESITHERAPIQUES EN ACTUALISANT LA TERMINOLOGIE UTILISEE POUR DES TECHNIQUES DEJA AUTORISEES OU EN FAISANT REFERENCE A DES TECHNIQUES NOUVELLES.
DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES NOTAMMENT SUR LE TRAITEMENT DES INCONTINENCES URINAIRES FEMININES.
LES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES NE PEUVENT INTERVENIR EN MATIERE DE REEDUCATION PERINEO- SPHINCTERIENNE,QU'APRES UN DELAI DE 90 JOURS APRES L'ACCOUCHEMENT. Art. 1er. - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

Art. 2. - Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un diagnostic kinésithérapique...

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