Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°139 du 17 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000752177
Date de publication17 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date15 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu le code rural, notamment le titre V du livre VI (nouveau) ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-3 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 modifié relatif à la monte publique ;

Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine Modification de l'article 27 du décret 69-666

Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :

- équipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :

- la collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;

- le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;

- équipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;

- bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;

- naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;

- code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 2. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies à l'article 4 du présent décret, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.

Art. 3. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent décret et de ses textes d'application.

Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :

1. Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.

Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à...

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