Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin

JurisdictionFrance
Enactment Date28 août 1998
Date de publication30 août 1998
Record NumberJORFTEXT000000572178
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 30 août 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/8/28/98-764/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/8/28/AGRP9800590D/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 ;

Vu les règlements (CE) no 2628/97, no 2629/97 et no 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne respectivement les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins, les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code rural, notamment le titre III du livre II et le titre V du livre VI (nouveau) ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation, et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 20, et le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu l'avis du 14 mai 1998 du conseil général de la Guadeloupe ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 mai 1998 et des conseils généraux de la Guyane et de la Réunion en date du 14 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéTransposition complète de la directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2000, modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

Art. 1er. - Dans le présent décret, les termes : « animal », « exploitation », « détenteur » s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil susvisé.

Art. 2. - La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil susvisés, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale Informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.

Art. 3. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier...

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