Décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 1 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000400632
Date de publication01 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date31 mai 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte ;

Vu le décret no 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 ;

Vu le décret no 80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret no 99-1092 du 21 décembre 1999 ;

Vu le décret no 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Application des articles 1, 5 et 6 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000

Art. 1er. - La consultation organisée en application de l'article 1er de la loi du 9 mai 2000 susvisée aura lieu le dimanche 2 juillet 2000.

Art. 2. - Le texte soumis à la consultation est mis à la disposition des électeurs, ainsi que deux bulletins de vote imprimés à l'encre noire, l'un sur papier de couleur bleu turquoise et l'autre sur papier de couleur marron clair et qui portent respectivement l'un la réponse : « oui » et l'autre la réponse : « non ».

Art. 3. - Le format et les caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Art. 4. - Sont applicables à l'organisation de la consultation les dispositions suivantes :

1o Les articles suivants du code électoral (partie Réglementaire) : R. 26, R. 29 à R. 40, R. 52, R. 54 (à l'exception des premier et deuxième alinéas), R. 55, R. 56 à R. 66, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 97, R. 179-1 et R. 179-3 ;

2o Le décret du 25 janvier 1978 et le décret du 16 mai 1980 susvisés ;

3o L'article 4 du décret du 28 mai 1999 susvisé.

Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral, il y a lieu de lire :

a) « Représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne », au lieu de : « candidat ou liste en présence » ;

b) « Parti ou groupement habilité à participer à la campagne », au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

TITRE II

ORGANISATION DE LA CAMPAGNE

Art. 5. - Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer constate, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, la désignation des membres de la commission de contrôle instituée par l'article 5 de la loi du 9 mai 2000 précitée. Celle-ci est installée au plus tard le 9 juin 2000.

Le président fixe, en accord avec le représentant du Gouvernement, le lieu où la commission doit siéger.

Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du représentant du Gouvernement.

La...

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