Décret n° 2000-199 du 6 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 1211-2, L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 2000
Date de publication07 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000581431
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date06 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-2, L. 2334-4, L. 2531-13 et L. 5211-30 ;

Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment ses articles 103 et 113 ;

Vu la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales ;

Vu le code des communes, notamment les articles R. 234-6, R. 234-21, R. 234-22, R. 234-26, R. 234-35 et R. 263-50 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)Application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 Modification du code des communes conformément aux dispositions du présent décret

Art. 1er. - L'article R. 234-6 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-6. - La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement. »

Art. 2. - L'article R. 234-21 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 234-21. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« La liste doit comprendre :

« a) Un président de communauté urbaine ;

« b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;

«...

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