LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date28 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000581551
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 29 décembre 1999
Date de publication29 décembre 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


MODIFIE LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE 1999 POUR LA REPARTITION DES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES. PREVOIT UN ETALEMENT SUR 2 ANS DES CONSEQUENCES DU RECENSEMENT, CONDITIONNE PAR LES MESURES FINANCIERES ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000.
COMPORTE EGALEMENT DES DISPOSITIONS VISANT A CORRIGER CERTAINS EFFETS DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DECIDEE PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1999.

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-1126.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1809 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 1835 ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 5 novembre 1999.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 56 (1999-2000) ;

Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no 110 (1999-2000) ;

Avis de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 109 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 10 décembre 1999.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2017 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 2019 ;

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 15 décembre 1999.

Sénat :

Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission mixte paritaire, no 130 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1999.

Article 1er

I. - L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.

« Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation. »

I bis. - Le premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). »

I ter. - L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation. »

II. - L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-9. - En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en 2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.

« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. Toutefois, si le montant de la dotation forfaitaire ainsi calculé est inférieur au montant de l'attribution due à la commune au titre de 1999, la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999. Lorsqu'un recensement complémentaire est organisé en 1999, en 2000 ou en 2001 dans cette commune, les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le recensement complémentaire fait apparaître une population supérieure à celle qui était prise en compte avant le recensement général de 1999. Dans ce cas, seule est retenue l'augmentation entre la population prise en compte avant le recensement général de 1999 et celle constatée par le recensement complémentaire. »

III. - Au 4o de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux ou complémentaires » sont remplacés par les mots : « calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article ».

IV. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). » ;

2o Au III, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »

V. - L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »

Article 2

L'article L. 3334-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'un département telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 3334-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). »

Article 4

Après l'article L. 4332-8 du même code, il est inséré un article L. 4332-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-8-1. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2. »

Article 5

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998). »

II. - Le troisième alinéa du II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour...

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