Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°285 du 9 décembre 2000
Date de publication09 décembre 2000
Enactment Date06 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000586723

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 31 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.

Art. 2. - Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :

1o Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;

2o Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent ;

3o Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;

4o Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou...

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