Décret n° 2000-1193 du 5 décembre 2000 relatif au montant de la redevance prévue à l'article L. 5122-5 du code de la santé publique
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°284 du 8 décembre 2000 |
Enactment Date | 05 décembre 2000 |
Date de publication | 08 décembre 2000 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Record Number | JORFTEXT000000219917 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-5, L. 5122-8, L. 5122-9, L. 5122-14 et L. 5311-1 ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants évoqués en francs dans les textes législatifs,
Décrète :
Texte totalement abrogéApplication de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Avant la création de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, les visas de publicité étaient délivrés pour : les médicaments par l'Agence du médicament (articles L. 5122-8 et L.5122-9 du code de la santé publique) ; les produits "à allégations santé" par le Ministère chargé de la santé (direction générale de la santé) (article L. 5122-14 du code de la santé publique) Le dépôt de demandes de visas de publicité tant pour les médicaments que pour les produits "à allégations santé" donnait lieu au versement d'une redevance prévue à l'article 70-11 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 Le décret n° 95-1040 du 29 septembre 1995 en avait fixé le montant au maximum du plafond prévu par la loi, soit un taux de 3 000 F La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 a confié à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, l'ensemble des compétences en matière de visas de publicité Le versement de la redevance est désormais prévu par le nouvel article L.5122-5 du code de la santé publique, l'article 70-11 de la loi de 1971 susvisée ayant été abrogé. Il est nécessaire, en conséquence, de prendre un nouveau décret visant la nouvelle base légale de perception de la redevance et couvrant l'ensemble des visas de publicité, le taux applicable demeurant le même compte tenu du plafond législatif. L'article 1 fixe à 3 000 F, le taux de la redevance prévue à l'article L.5122-5 du code de la santé publique, soit un montant identique à celui fixé antérieurement pour les deux types de visas de publicité ; Il mentionne également le montant en euros applicable à compter du 1er janvier 2002. Le décret n° 94-1069 du 8 décembre 1994 autorisant le rattachement d'une redevance au budget du ministère des affaires sociales, de la santé, et de la ville par voie de fonds de concours est abrogé par l'article 2 du...Pour continuer la lecture
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