Décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 1 décembre 2000
Date de publication01 décembre 2000
Enactment Date30 novembre 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000218785

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-13 ;

Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 7 septembre 2000,

Décrète :

L'article L. 122.13 du code du service national, issu de l'article 13 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, prévoit que le régime des congés annuels des volontaires civils est fixé par décret L'article 1 du décret prévoit que tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à 2 jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué L'article 2 est relatif aux modalités selon lesquelles ledit congé peut être pris L'article 3 prévoit des modalités particulières pour les volontaires civils exerçant des fonctions d'enseignement L'article 4 est relatif aux congés pris en raison d'événements familiaux L'article 5 précise le champ d'application territorial du texte. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 1er. - Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.

Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

Art. 2. - Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence...

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