Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000767578 |
Date de publication | 03 novembre 2000 |
Enactment Date | 30 octobre 2000 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°255 du 3 novembre 2000 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/10/30/ECOI0000469D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/10/30/2000-1069/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 354 ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 22 et 41 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 13 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Texte totalement abrogéApplication de la directive n° 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 ; de l'article 354 de la loi n° 66-537Art. 1er. - Tout producteur d'électricité remplissant les conditions de l'article 22-IV de la loi du 10 février 2000 susvisée ou toute filiale de producteur telle que définie à l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, qui, afin de compléter son offre, achète de l'électricité pour revente aux clients éligibles, doit être titulaire d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités prévues à l'article 3 ci-dessous.
Art. 2. - La quantité d'électricité susceptible d'être achetée pour être revendue au cours d'une année par le titulaire d'une autorisation d'achat pour revente est égale à 20 % d'une quantité d'électricité de référence.
Cette quantité d'électricité de référence est égale à la quantité d'électricité dont le pétitionnaire a la disposition et qui a été produite dans l'année civile qui précède la demande par des capacités de production raccordées ou interconnectées aux réseaux électriques français.
Lorsque des capacités de production d'électricité ont été créées ou rénovées en cours d'année, la quantité d'électricité prise en compte pour le calcul de la quantité d'électricité de référence correspond à la production reconstituée sur l'intégralité de l'année de création ou de rénovation des capacités de production concernées.
Lorsque l'activité d'achat pour revente est exercée par la filiale d'un producteur, les droits conférés par le présent article à ce producteur peuvent être attribués, en totalité ou en partie, à cette filiale.
Une quantité d'électricité susceptible d'être retenue pour le calcul d'une quantité...
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