Décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 5 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000398408
Date de publication05 janvier 2000
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date04 janvier 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre II du livre III de la première partie ;

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 26 octobre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Création, à compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, d'une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et aux variétés Application de l’article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 Abrogation du décret n° 95-609 du 6 mai 1995

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004, une taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer des actions de soutien au théâtre privé et aux variétés.

Cette taxe est perçue au profit :

- de l'association pour le soutien du théâtre privé lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

- de l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle de variétés.

Art. 2. - Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles de variétés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories au titre desquelles la taxe est due.

Art. 3. - Sont exonérées de la taxe :

a) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont données dans un établissement où les consommations sont obligatoires ;

b) Les représentations publiques des spectacles mentionnés à l'article 2 qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

c) Les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique qui sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT