Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 1 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000568053
Enactment Date30 septembre 1999
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication01 décembre 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment le II de son article L. 34-8, le 7o de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'avis no 99-A-13 du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1999 ;

Vu la décision no 99-767 du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications ;

Après en avoir délibéré le 30 septembre 1999,

La présente décision complète la décision no 99-767 de l'Autorité susvisée.

Elle détermine la situation des opérateurs mobiles sur le marché national de l'interconnexion ainsi que les obligations qui en découlent pour les opérateurs concernés qui, aux termes de l'article 7-2 de la directive 97/33/CE, lorsqu'ils sont puissants sur ce marché sont tenus à l'obligation d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts.

Les modalités de collecte de l'information permettant à l'Autorité de conduire son analyse sont exposées dans la décision no 99-767 précitée.


Pour l'année 2000, France Télécom au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts, conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la directive 97/33/CE du Parlement et du Conseil.

I. - Sur les résultats de l'enquête réalisée

sur le marché national de l'interconnexion

Une mesure pertinente du marché national de l'interconnexion porte sur la terminaison des appels, c'est-à-dire sur le trafic se terminant sur les réseaux des opérateurs : l'Autorité a donc mesuré la part de chaque opérateur sur ce marché sur la base du trafic se terminant sur son réseau, qu'il s'agisse des minutes issues de son propre réseau (interconnexion « interne ») ou de celles issues de réseaux tiers.

Cette mesure a été effectuée en volume (nombre de minutes) et en valeur (chiffre d'affaires).

En ce qui concerne la mesure en valeur de ce trafic et afin de pouvoir vérifier la cohérence des informations recueillies, l'Autorité a demandé aux opérateurs mobiles de préciser, pour l'interconnexion avec les opérateurs tiers, le volume provenant des réseaux fixes nationaux, des réseaux fixes d'un pays tiers et des réseaux mobiles tiers.

L'Autorité a retenu la même méthode de valorisation que celle employée en 1998 dans le cadre de sa décision no 98-982 en date du 27 novembre 1998 établissant pour 1999 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications.

Au cours de ses travaux préparatoires, l'Autorité a examiné des méthodes de valorisation alternatives. Ces différentes méthodes de valorisation ont été soumises à l'avis du Conseil de la concurrence. L'avis no 99-A-13...

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