Décision no 99-767 du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 1 décembre 1999
Date de publication01 décembre 1999
Enactment Date15 septembre 1999
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000197413

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment le II de son article L. 34-8, le 7o de son article L. 36-7, et ses articles D. 99-11- à D. 99-22 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;

Vu l'avis no 99-A-13 du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1999 ;

Après en avoir délibéré le 15 septembre 1999,


Pour l'année 2000, figure sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications France Télécom au titre de l'arrêté du 12 mars 1998.
Pour l'année 2000, France Télécom, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, doivent répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leurs réseaux.

1. Sur le cadre juridique

L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, prévoit que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service téléphonique au public.

En outre, les opérateurs de réseaux ouverts au public inscrits sur la liste prévue par le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications sont soumis à des obligations particulières : ils doivent publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications ; leurs tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants.

Les principes s'appliquant à ces opérateurs, et notamment les prestations qui doivent au minimum figurer au catalogue décrivant leur offre technique et tarifaire d'interconnexion, ainsi que les principes...

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