Décision no 99-543 du 7 juillet 1999 proposant le taux de rémunération du capital pour 2000 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°224 du 26 septembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000213271
Date de publication26 septembre 1999
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date07 juillet 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 99-542 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juin 1999 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2000 ;

Vu la décision no 98-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant le taux de rémunération du capital pour 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1999 ;

Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisonnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Après en avoir délibéré le 7 juillet 1999,


I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 98-938 susvisée, l'Autorité a proposé un taux de rémunération...

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