Décision no 98-938 du 13 novembre 1998 proposant le taux de rémunération du capital pour 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°19 du 23 janvier 1999
Record NumberJORFTEXT000000393770
Date de publication23 janvier 1999
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date13 novembre 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 98-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 septembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;

Vu la décision no 97-272 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;

Vu la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;

Après en avoir délibéré le 13 novembre 1998,

L'AUTORITE PROPOSE DE FIXER A 10,9% LE TAUX DE REMUNERATION DU CAPITAL PREVU A L'ART. R20-37 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET UTILISE POUR EVALUER LA VALEUR PREVISIONNELLE POUR 1999 DES COUTS NETS CORRESPONDANT AUX ART. R20-33,R20-35,R20-36 DU MEME CODE.
APPLICATION DU DECRET 97475 DU 13-05-1997

I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

Dans sa décision no 97-272 en date du 22...

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