Décision no 99-489 du 18 novembre 1999 autorisant la société Télé Sud Vendée à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone de Luçon)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 23 décembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000763116
Date de publication23 décembre 1999
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date18 novembre 1999

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision no 98-822 du 17 novembre 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone de Luçon) ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 15 février 1999 par la société Télé Sud Vendée, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'audition publique du 2 juin 1999 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 octobre 1999 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Sud Vendée,

Après en avoir délibéré,

Décide :


Art. 1er. - La société Télé Sud Vendée, dont le siège social est situé à Luçon dans le département de la Vendée, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé TSV, diffusé en clair dans le département de la Vendée pour une durée quotidienne de vingt-quatre heures selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II à la présente décision.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er janvier 2000.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Télé Sud Vendée se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

C. - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 4-6

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

Article 4-7

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.

Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.

Article 4-8

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.

Article 4-9

La société veille à éviter toute confusion entre les programmes d'information et les émissions de divertissement.

Pour ses programmes d'information, la société fait appel à des journalistes professionnels.

D. - Droits de la personne

Article 4-10

La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril.

Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement.

Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 4-11

La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.

E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 4-12

Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

La société respecte la classification des oeuvres...

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