Décision no 99-1077 du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°81 du 5 avril 2000
Date de publication05 avril 2000
Record NumberJORFTEXT000000764616
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date08 décembre 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 99-16 dans sa rédaction issue du décret no 99-922 du 27 octobre 1999 ;

Vu la décision no 97-345 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri, homologuée par arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu la décision no 99-940 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ;

La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 25 novembre 1999 ;

Après en avoir délibéré le 8 décembre 1999,

Par les motifs suivants :

La présélection est un mécanisme de sélection du transporteur qui doit permettre un accès simplifié des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et garantir l'équivalence des formats de numérotation.

Après sa mise en oeuvre, un utilisateur pourra présélectionner un opérateur de transport, différent de son opérateur de boucle locale, chargé d'acheminer ses communications longue distance. Dans ces conditions, un appel à dix chiffres commençant par le 0 sera confié à l'opérateur de transport présélectionné ou à défaut de présélection, à l'opérateur le raccordant. Les mécanismes de sélection appel par appel continueront de fonctionner et permettront de choisir un transporteur différent de celui présélectionné, au moyen d'un préfixe à un ou quatre chiffres (E ou 16XY).

Le décret no 99-922 du 27 octobre 1999 modifiant l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications et relatif à la présélection du transporteur prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications comporte une offre de présélection sur leur réseau au 1er janvier 2000.

En outre, ce décret prévoit que l'Autorité précise les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur et de la présélection, objet de la présente décision.

A ce stade, plusieurs modalités d'application de la présélection devant être précisées ont été identifiées et ont fait l'objet d'une réflexion avec les acteurs du secteur, notamment au sein du comité de l'interconnexion.

L'Autorité s'est attachée à aborder ces différentes questions en fonction des objectifs que la loi lui a fixés, et en particulier celui de veiller à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications », à « la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de concurrence », et à « la prise en compte de l'intérêt (...) des utilisateurs dans l'accès aux services (...) ».


Date de mise en oeuvre de la présélection

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