Décision no 97-2285 du 16 décembre 1997

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°294 du 19 décembre 1997
Date de publication19 décembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000738280
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date16 décembre 1997
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
M. PHILIPPE DANNEROLLE EST DECLARE INELIGIBLE,EN APPLICATION DE L'ART. LO 128 DU CODE ELECTORAL,POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 16-12-1997

AN, DROME (1re CIRCONSCRIPTION)

M. PHILIPPE DANNEROLLE

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 97-2285 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Philippe Dannerolle, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du département de la Drôme ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Philippe Dannerolle, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidate tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour en jour, présente un caractère impératif ;

Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Dannerolle dans la 1re circonscription du département de la Drôme a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à 24 heures, date à...

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