Décision no 97-209 du 10 juillet 1997 se prononçant sur un différend entre Paris TV Câble et France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°208 du 7 septembre 1997
Date de publication07 septembre 1997
Enactment Date10 juillet 1997
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000565695
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-4, L. 36-8, R. 11-1, D. 97-4 et D. 97-8 ;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 97-57 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mars 1997 portant règlement intérieur, notamment son chapitre II ;
Vu la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom ;
Vu la saisine, enregistrée le 1er avril 1997, présentée par la société Paris TV Câble, société locale d'exploitation du câble, dont le siège social est 1, square Bela-Bartok, à Paris (XVe), représentée par son directeur général, M. Cyrille du Peloux, ayant reçu délégation de pouvoirs de M. Bernard Pons le 17 septembre 1992, et relative à un différend qui l'oppose à France Télécom ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 23 avril 1997, présentées par France Télécom, société anonyme dont le siège social est 6, place d'Alleray, à Paris (XVe), représentée par M. Gérard Moine, directeur des relations extérieures, ayant reçu délégation à cet effet de M. Michel Bon,
président de France Télécom, le 25 juin 1997 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 mai 1997, présentées par Paris TV Câble ;
Vu le questionnaire en date du 13 mai 1997 adressé par l'Autorité de régulation des télécommunications à Paris TV Câble et à France Télécom ;
Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 22 mai 1997, présentée par Paris TV Câble ;
Vu la réponse au questionnaire, enregistrée le 26 mai 1997, présentée par France Télécom ;
Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 2 juin 1997,
présentées par France Télécom ;
Vu les questions, en date du 9 juin 1997, adressées par l'Autorité de régulation des télécommunications à France Télécom ;
Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 12 juin 1997,
présentées par France Télécom ;
Vu la réponse aux questions de l'Autorité du 9 juin 1997, enregistrée le 17 juin 1997, présentée par France Télécom ;
Vu les nouvelles observations en réplique, enregistrées le 25 juin 1997,
présentées par Paris TV Câble ;
Vu la décision no 97-187 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juin 1997 portant à quatre mois le délai dans lequel l'Autorité doit se prononcer sur le différend opposant Paris TV Câble et France Télécom ;
Vu le rapport complémentaire en défense et les réponses de France Télécom enregistrées le 2 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations en réplique de Paris TV Câble enregistrées le 7 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu Paris TV Câble, représentée par M. Cyrille du Peloux,
directeur général, et France Télécom, représentée par M. Robert Le Corvec,
délégué aux opérateurs de réseau ayant reçu délégation à cet effet de M.
Gérard Moine, directeur des relations extérieures de France Télécom, le 26 juin 1997, lors d'une audience tenue le 26 juin 1997 et présidée par M.
Jean-Michel Hubert, en présence de :
Pour l'Autorité de régulation des télécommunications :
Jean-Michel Hubert, président ;
Roger Chinaud, membre du collège ;
Yvon Le Bars, membre du collège ;
Dominique Roux, membre du collège ;
Bernard Zuber, membre du collège ;
Pierre-Alain Jeanneney, directeur général ;
Jean-Claude Jeanneret, responsable du service Licences et interconnexion ;
Isabelle Ciupa, service Licences et interconnexion ;
François Lions, responsable du service Economie et concurrence ;
Jérôme Yomtov, service Economie et concurrence ;
Philippe Distler, responsable du service technique ;
Sylvie Poussines, service technique ;
Béatrice Cospérec, service juridique.
Pour la Société Paris TV Câble :
Cyrille du Peloux, directeur général ;
Me Frédéric Ancel, avocat ;
Pierre Bouriez, directeur du développement ;
Patricia de Suzzoni, directeur général adjoint ;
Jean Vieillart, directeur technique.
Pour France Télécom :
Robert Le Corvec, délégué aux opérateurs de réseaux ;
François Buge, directeur juridique adjoint ;
Roland Montet, responsable du groupe services et réseaux câblés ;
Me Emmanuel Rosenfeld, avocat.
Après en avoir délibéré le 10 juillet 1997, lors d'une réunion du collège composée de M. Jean-Michel Hubert, président, de MM. Roger Chinaud, Yvon Le Bars, Dominique Roux et Bernard Zuber, membres de l'Autorité, en présence de MM. Pierre-Alain Jeanneney, directeur général, Patrick Raude, adjoint du responsable du service Licences et interconnexion, Mme Cécile Dubarry,
service Licences et interconnexion, M. François Lions, responsable du service Economie et concurrence, M. Jérôme Yomtov, service Economie et concurrence,
Mme Sylvie Poussines, service technique, Mme Béatrice Cospérec, service juridique,
adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :

I. - Sur l'origine du litige et les conclusions des parties


Paris TV Câble souhaite offrir sur le réseau câblé parisien le service dit Multicâble. Ce service permet d'accéder au moyen d'un micro-ordinateur aux services d'Internet, en particulier la messagerie électronique et les forums de discussion, ainsi qu'à des bases de données informatives, culturelles et professionnelles hébergées par Paris TV Câble. Ce service a déjà fait l'objet d'une expérimentation dans le VIIe arrondissement de Paris où il est offert via le réseau câblé à deux cents abonnés pilotes. Il est également commercialisé par Lyonnaise Câble, actionnaire de Paris TV Câble, sur ses réseaux concessifs du Mans, d'Annecy et de Strasbourg depuis respectivement octobre 1996, janvier 1997 et mars 1997.
Paris TV Câble a amorcé en février 1996 des discussions avec France Télécom en vue de la généralisation de l'expérimentation du VIIe arrondissement à l'ensemble du réseau câblé parisien. Ces discussions se sont poursuivies jusqu'en mars 1997.
Aucun accord n'ayant été conclu à cette date, Paris TV Câble a, le 1er avril 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications,
pour régler un litige portant sur les points suivants :
- la possibilité de fixer les conditions d'accès au réseau câblé pour la fourniture du service multicâble sans renégociation des tarifs applicables aux services audiovisuels ;
- la possibilité d'exploiter et de détenir en propre les > ;
- le montant des rémunérations dues par Paris TV Câble à France Télécom,
pour la mise à niveau du réseau nécessaire à la fourniture du service, pour les frais de maintenance et pour la mise à disposition de capacités supplémentaires ;
- les délais de mise à niveau du réseau ;
- l'exclusivité du bénéfice pour Paris TV Câble des adaptations du réseau.
La demande de Paris TV Câble s'entend hors la zone dite site pilote, qui constitue la zone la plus ancienne du réseau câblé parisien.
Dans ses observations en défense enregistrées le 23 avril 1997, France Télécom demande à l'Autorité :
- de constater que la requête n'est pas recevable et adressée à une autorité incompétente pour en connaître ;
- de rejeter la demande de Paris TV Câble d'imposer la signature d'un avenant à la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radio-télévision sur le réseau de Paris, en date du 18 novembre 1986 ;
- de considérer, dans l'hypothèse où l'Autorité s'estimerait compétente, que France Télécom renouvelle sa proposition élaborée le 19 décembre 1996, en particulier d'indiquer que France Télécom est propriétaire et exploite les routeurs câble et de ne pas accorder l'exclusivité du bénéfice pour Paris TV Câble des adaptations du réseau.

II. - Sur la recevabilité de la saisine présentée par Paris TV Câble

et sur la compétence de l'Autorité pour en connaître


Exposé des conclusions et des moyens :
Dans ses observations en défense enregistrées le 23 avril 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la saisine présentée par Paris TV Câble n'est pas recevable et est adressée à une autorité incompétente pour en connaître.
Au soutien de cette exception, France Télécom invoque les quatre moyens suivants :
Premier moyen :
L'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, dont la portée est éclairée par les débats parlementaires, concerne seulement les clauses des conventions d'exploitation des réseaux câblés qui interdisent au câblo-opérateur de fournir le service téléphonique entre points fixes, et n'est pas applicable aux services de télécommunications autres que le service téléphonique.
Deuxième moyen :
La convention d'exploitation du réseau câblé de Paris, en date du 18 novembre 1986, et notamment son article 2-3-11, prévoit la possibilité de la fourniture par Paris TV Câble d'autres services de télécommunications que le téléphone, en sorte que l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, qui suppose l'existence de clauses excluant ou restreignant la fourniture de tels services, n'est pas applicable.
Troisième moyen :
Le service Multicâble ne constitue sans doute pas un service de télécommunications au sens de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, mais plutôt un service de communication audiovisuelle soumis en conséquence aux seules dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et non aux dispositions du code des postes et télécommunications.
Quatrième moyen :
L'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications donne compétence à l'Autorité pour statuer exclusivement sur les litiges relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux ouverts au public, établis en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, et non sur les réseaux câblés établis sur le fondement de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30...

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