Décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 8 mai 2021
Date de publication08 mai 2021
Record NumberJORFTEXT000043486990
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date07 mai 2021


(M. THOMAS O.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 février 2021 par le Conseil d'Etat (décision n° 443673 du 12 février 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Thomas O. par la SCP Melka-Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-904 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 7° de l'article L. 212-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code du sport ;
- la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour le requérant par la SCP Melka-Prigent, enregistrées le 9 mars 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Ludwig Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 20 avril 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 212-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er mars 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d'éducateur sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pour certains crimes ou délits listés par ce même article. Son 7° applique cette incapacité professionnelle en cas de condamnation pour les délits prévus :
« Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions, d'une part, de soumettre la profession d'éducateur...

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