Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/02/2021, 443673, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000043240934 |
Date | 12 février 2021 |
Judgement Number | 443673 |
Counsel | SCP MELKA - PRIGENT |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte professionnelle et lui a enjoint de cesser immédiatement son activité professionnelle au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives.
Par une ordonnance n° 2008193 du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la route ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, M. B... ayant été condamné à une peine d'amende de 400 euros pour le délit, prévu à l'article L. 235-1 du code de la route, de conduite après usage d'une substance ou plante classée comme stupéfiant, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a informé le 23 juin 2020 qu'en application de l'article L. 212-9 du code du sport, cette condamnation lui interdisait de poursuivre son activité professionnelle de " coach sportif " et lui a enjoint de restituer la carte professionnelle qui lui avait été délivrée. Par une ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de cette décision qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du I de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. Seuls...
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