Décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0006 du 8 janvier 2020
Record NumberJORFTEXT000039792727
Date de publication08 janvier 2020
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date07 janvier 2020


(SOCIÉTÉ CASDEN BANQUE POPULAIRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 432615 du 4 octobre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Casden Banque populaire par Me Frédéric Descombes, avocat au barreau de Nouméa. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-819 QPC. Elle est, d'une part, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions suivantes de l'article 21 du code des impôts de la Nouvelle Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015 plafonnant la déductibilité fiscale des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie :


- les mots : « sous réserve des dispositions du V » figurant au premier alinéa du a du paragraphe I ;
- les mots : « généraux supportés au lieu du siège social ou de la direction, afférente aux activités exercées en Nouvelle-Calédonie, dans la limite de 5 % du montant des services extérieurs, au sens de la comptabilité privée, nécessités par lesdites activités » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe V, ainsi que la seconde phrase de ce même alinéa ;
- les deuxième à septième alinéas dudit paragraphe V ;
- le mot : « liées » figurant à la première phrase du huitième alinéa du même paragraphe V et la deuxième phrase du même alinéa.


Elle est, d'autre part, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :


- des mots : « majoré des frais généraux non déductibles en application des dispositions du V de l'article 21 » figurant au deuxième alinéa des articles 551 et 553 du même code, dans la rédaction de la loi du pays du 18 décembre 2015 mentionnée ci-dessus ;
- des articles 6 et 7 de ladite loi du pays.


Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015 plafonnant la déductibilité fiscale des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations en intervention présentées pour la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie par Me Laurent Leclercq, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, et Me Franck Locatelli, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 octobre 2019 ;
- les observations présentées pour la société requérante par Me Descombes, enregistrées le 29 octobre 2019 ;
- les observations présentées pour le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, enregistrées le 12 novembre 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Gilles Especel, avocat au barreau de Paris, pour la société Casden Banque populaire, Me Leclercq et Me Locatelli pour la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et Me...

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