Décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 11 mai 2019
Enactment Date10 mai 2019
Record NumberJORFTEXT000038461260
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication11 mai 2019


(ÉPOUX B. ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 février 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 410714 du 8 février 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. et Mme Gérald B. et autres par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-778 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 5 mars 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 mars 2019 ;
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 14 mars 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les requérants, Me Le Prado, pour la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 avril 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2013 mentionnée ci-dessus, relatif aux sections de commune, prévoit :
« Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la...

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