LOI n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027466376
Date de publication28 mai 2013
Enactment Date27 mai 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0121 du 28 mai 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/5/27/INTX1237011L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/5/27/2013-428/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie


I. ― L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section de commune est une personne morale de droit public.
« Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2411-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° , le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « trois mois suivant sa convocation » sont remplacés par les mots : « deux mois suivant sa saisine » ;
2° L'article L. 2411-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ayants droit » sont remplacés par les mots : « membres de la section » et les mots : « notamment des avantages reçus durant les années » sont remplacés par les mots : « des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années ».
III. ― Au dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, les mots : « ces habitants » sont remplacés par les mots : « la section de commune ».


L'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-2.-La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
« Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18. »


L'article L. 2411-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « le maire de la commune ainsi que » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « membres de la section », les mots : « les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants » sont remplacés par les mots : « les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral » et la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.


I. ― L'article L. 2411-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l'article L. 2411-16, lorsque :
« 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;
« 2° La moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ;
« 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l'exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret. » ;
2° Après la référence : « L. 2113-23, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à l'article L. 2113-12 constituent, avec le maire de la commune, la commission syndicale. »
II. ― L'article L. 2411-8 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa, le mot : « électeur » est remplacé par les mots : « membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour...

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