Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 18 février 2018
Date de publication18 février 2018
Enactment Date16 février 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000036610802


(M. FAROUK B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2017 par le juge des référés du Conseil d'Etat (ordonnance n° 415740 du 1er décembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Farouk B. par Mes William Bourdon et Vincent Brengarth, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-691 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en tant qu'elles ne prévoient pas de régime particulier pour les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance susceptibles d'être prises à l'égard de personnes ayant fait l'objet de mesures d'assignation à résidence de longue durée sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 ».
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour le requérant par Mes Bourdon et Brengarth, enregistrées le 19 décembre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 décembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l'Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 décembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour M. David P. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 19 décembre 2017 et 10 janvier 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Brengarth, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ligue des droits de l'Homme, partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 6 février 2018 ;
Au vu de la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 12 février 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017 mentionnée ci-dessus, fixent le régime juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pouvant être ordonnées par le ministre de l'intérieur aux fins de lutte contre le terrorisme.
2. L'article L. 228-1 prévoit :
« Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ».
3. L'article L. 228-2 prévoit :
« Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
« 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
« Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
« Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice...

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