Conseil d'État, Juge des référés, 01/12/2017, 415740, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number415740
Record NumberCETATEXT000036157840
Date01 décembre 2017
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. I...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a fait obligation pour une durée de trois mois de ne pas se déplacer en dehors du territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de se présenter tous les jours de la semaine une fois par jour à 9h00 au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation. Par une ordonnance n° 1705075 du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- la condition d'atteinte grave à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit à une vie privée et familiale fondamentale est pareillement satisfaite ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale auxdites libertés fondamentales dès lors que le maintien d'une assignation à résidence au delà d'une durée de douze mois doit être renouvelée exceptionnellement sur la base d'éléments nouveaux conformément à la décision QPC n° 2017-624 du 16 mars 2017 alors que le ministre de l'intérieur, d'une part, ne justifie pas du caractère actuel de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait, d'autre part, ne fait état d'aucun élément nouveau ou complémentaire depuis son assignation à résidence dès lors que la loi relative à la sécurité intérieure n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ne comporte aucune disposition encadrant la transition entre une assignation de longue durée et l'application de la loi nouvelle ;
- il a soulevé par un mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui méconnaissent la liberté d'aller et venir ainsi que le droit à la vie privée ;
- l'arrêté contesté est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que l'administration se borne pour fonder sa mesure à faire référence à des faits datant pour les plus récents de 2010 sans justifier du caractère actuel de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ;
- la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est en tout état de cause disproportionnée, compte tenu de la durée globale de la restriction apportée à sa liberté d'aller et venir depuis son assignation à résidence et de la superposition des obligations dont la mesure est assortie avec les obligations de pointage imposées par l'autorité judiciaire.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 novembre 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que cet article est applicable au litige et n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistrées le 24 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...B...ne présente pas de caractère sérieux.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 novembre 2017 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le représentant de M. A...B... ;

- M. A...B... ;

- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des...

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  • Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...FAROUK B.) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2017 par le juge des référés du Conseil d'Etat (ordonnance n° 415740 du 1er décembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été......

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