Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0044 du 21 février 2016
Enactment Date19 février 2016
Date de publication21 février 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000032080734


(LIGUE DES DROITS DE L'HOMME)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 395091 du 15 janvier 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'association Ligue des droits de l'homme, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2016-535 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 26 janvier et 1er février 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 janvier 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Pierre B., Mmes Cléa A. et Claire G., M. Adam S., Mme Alice B. et M. Matthieu Q. par Mes Alice Becker, Raphaël Kempf et Marie Roch, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 26 janvier et 1er février 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association requérante, Mes Becker et Kempf pour les parties intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 février 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011 susvisée : « Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
« Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les...

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