Décision n° 2016-278 du 24 février 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures les autorisations délivrées à l'établissement de coopération culturelle d'Issoudun pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Bip TV

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 20 mars 2016
Record NumberJORFTEXT000032260646
Enactment Date24 février 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication20 mars 2016


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2006-811 du 12 décembre 2006 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun dans le département de l'Indre ;
Vu la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV ;
Vu la décision n° 2010-169 du 16 mars 2010 modifiée autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone d'Argenton-sur-Creuse ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, les autorisations accordées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun sont susceptibles de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'établissement public de coopération culturelle n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction des autorisations hors appel aux candidatures accordées à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme...

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