Décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé BIP TV

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°188 du 15 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000469893
Enactment Date24 juillet 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication15 août 2007


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2006-811 du 12 décembre 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun (département de l'Indre) ;
Vu la convention conclue le 6 décembre 2006 et modifiée le 19 juillet 2007 par avenant en vue de la diffusion en mode numérique du service ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun est autorisé à utiliser la fréquence définie à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, autorisé en mode analogique, dénommé BIP TV, selon les conditions prévues par la convention du 6 décembre 2006 susvisée.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service BIP TV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


La fréquence définie à l'annexe I est attribuée à compter du 13 septembre 2007.
Si, dans un délai de trois mois à compter du 13 septembre 2007, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I de la présente autorisation est fixé au 28 février 2017.


L'établissement contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les...

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