Décision n° 2016-11 LOM du 6 juillet 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 8 juillet 2016
Record NumberJORFTEXT000032855569
Date de publication08 juillet 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date06 juillet 2016


(RÉGIME DES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 mai 2016, par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-11 LOM. Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française « les dispositions des I, II et V de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, qui rendent applicables en Polynésie française les articles 1er, 2 et 4 de cette loi, en tant qu'elles s'imposent aux annonces judiciaires et légales prévues par les réglementations de la Polynésie française ».
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
- la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations du Premier ministre, enregistrées le 25 mai 2016 ;
- les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées le 31 mai 2016 ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Selon l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française ». Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions des paragraphes I, II et V de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1955 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi du 17 avril 2015 mentionnée ci-dessus, en tant qu'ils s'imposent aux annonces judiciaires et légales prévues par la réglementation de la Polynésie française, sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française.
Sur le champ de...

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