Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 26 décembre 2015
Date de publication26 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031690893
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date22 décembre 2015


(M. CÉDRIC D.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 décembre 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 395009 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Cédric D. par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-527 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K. par Me Marie Dosé, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 15 et 16 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Joël D. par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 15 décembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Ligue des Droits de l'Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 15 et 16 décembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Denis Garreau et Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Dosé et Me Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris pour M. Pierre B., Mme Soizic C., M. Luc G., Mme Marion S., MM. Corentin V., Sid Ahmed G. et Fabien K., Me Ruef pour M. Joël D., Me Patrice Spinosi pour l'association Ligue des Droits de l'Homme et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 susvisée : « Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer...

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