Décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015 relative à la demande d'agrément de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info (LCI)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031734208
Date de publication30 décembre 2015
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date17 décembre 2015


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, prorogée par la décision n° 2012-477 du 15 mai 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info le 10 juin 2003 en ce qui concerne le service de télévision du même nom ;
Vu la lettre du 23 janvier 2014 par laquelle le groupe TF1 a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre LCI ;
Vu la décision n° 384826 du Conseil d'Etat en date du 17 juin 2015 par laquelle la décision n° 2014-357 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 juillet 2014 a été annulée ;
Vu les lettres des 13 et 17 juillet 2015 par lesquelles le groupe TF1 a actualisé sa demande d'agrément de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre LCI ;
Vu l'avis n° 15-A-14 du 21 octobre 2015 de l'Autorité de la concurrence ;
Vu les contributions reçues jusqu'à la date limite fixée au 23 octobre 2015 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la part du groupe NextRadioTV et de l'Equipe 24/24 ;
Vu l'étude d'impact relative à la demande de passage sur la TNT gratuite du service LCI, rendue publique le 23 novembre 2015 ;
Vu les contributions reçues jusqu'à la date limite fixée au 11 décembre 2015 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la part du groupe TF1, du groupe M6, du groupe NextRadioTV, du groupe France Télévisions, de NRJ Group, du groupe Orange et de Arte ;
Vu la lettre du 26 novembre 2015 par laquelle le groupe TF1 a présenté de nouveaux engagements, rendus publics le 30 novembre 2015 ;


Après avoir entendu publiquement :


- le 14 septembre 2015, M. Paolini, Mme Nayl, M. Jaouen, M. Mollier, et M. Laigneau, pour le groupe TF1 ;
- le 22 octobre 2015, les tiers en ayant fait la demande ;
- les 3 et 4 décembre 2015, les tiers en ayant fait la demande à la suite de la publication de l'étude d'impact ;
- le 10 décembre 2015, M. Paolini, Mme Nayl, M. Jaouen et M. Counillon pour le groupe TF1.


1. Considérant que, par la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 susvisée, prorogée par la décision n° 2012-477 du 15 mai 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé La Chaîne Info ; que par la lettre du 13 juillet 2015 susvisée, le groupe TF1 a actualisé sa demande initiale du 23 janvier 2014 par laquelle il sollicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des dispositions du 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, son agrément sur la modification des modalités de financement du service LCI ;
Sur le cadre juridique applicable :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques : « Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les Etats membres pour octroyer le droit d'utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive « Cadre »). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire » ;
3. Considérant qu'aux termes du 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : « La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle (…) » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers...

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