Décision n° 2014-357 du 29 juillet 2014 relative à la demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info (LCI)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0175 du 31 juillet 2014
Record NumberJORFTEXT000029311194
Date de publication31 juillet 2014
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date29 juillet 2014


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 42-3 ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique, prorogée par la décision n° 2012-477 du 15 mai 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info le 10 juin 2003 en ce qui concerne le service de télévision du même nom ;
Vu la lettre du 23 janvier 2014 par laquelle le groupe TF1 a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre LCI ;
Vu l'avis n° 14-A-07 du 18 juin 2014 de l'Autorité de la concurrence ;
Vu l'étude d'impact relative à la demande de passage sur la TNT gratuite du service LCI ;
Vu la lettre du groupe TF1 en date du 7 juillet 2014 portant engagements, complétée par le document transmis le 25 juillet 2014 ;
Après avoir entendu :
Le 7 mai 2014, en séance publique, M. Paolini, Mme Nayl, M. Revel et M. Jaouen pour la société La Chaîne Info ;
Les tiers en ayant fait la demande ;
1. Considérant que, par la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 susvisée, prorogée par la décision n° 2012-477 du 15 mai 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; que, par la lettre du 23 janvier 2014 susvisée, le groupe TF1 a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, de donner son agrément à la modification des modalités de financement du service de télévision La Chaîne Info ;
Sur le cadre juridique applicable :
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la même loi : « La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle […] » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises […] » ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi d'une demande de modification des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre, d'apprécier si la modification est de nature à porter atteinte à l'impératif fondamental de pluralisme ; qu'il lui revient de...

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