Conseil d'État, Assemblée, 17/06/2015, 384826, Publié au recueil Lebon

Date17 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030750253
Judgement Number384826
CounselRICARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Chaîne Info (LCI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2014-357 du 29 juillet 2014 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé d'agréer la modification des modalités de financement du service de télévision à caractère national diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé " LCI " ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu :
- la directive 2002/20/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
- la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société LCI , à Me Ricard, avocat de l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel (CFTC), à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société NextRadio TV et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat des sociétés Canal + et i>Télé ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2015, présentée par la société LCI ;




1. Considérant que le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dispose que l'autorisation relative à un service de communication audiovisuelle " peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement " ; que le quatrième alinéa du même article, introduit par la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public prévoit toutefois que : " Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du...

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