Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 4 mars 2016
Enactment Date02 mars 2016
Date de publication04 mars 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000032149484


(M. MICHEL O.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2247 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Michel O., par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-523 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 décembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 décembre 2015 ;
Vu les observations produites pour la société Subrini et compagnie, partie en défense, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 décembre 2015 ;
Vu la lettre du 2 février 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les observations en réponse produites pour le requérant, par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, enregistrées le 5 février 2016 ;
Vu les observations en réponse produites pour la société Subrini et compagnie, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 9 février 2016 ;
Vu les observations en réponse produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 février 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT