Décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0008 du 10 janvier 2016
Record NumberJORFTEXT000031800761
Date de publication10 janvier 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date07 janvier 2016


(SOCIÉTÉ CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION SAS)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 971 du 6 octobre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Carcassonne Presse Diffusion SAS, par la SELARL JTBB Avocats, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-511 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
Vu la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Olivier Bechet, avocat au barreau d'Albi, enregistrées les 19 octobre et 13 novembre 2015 ;
Vu les observations produites pour le Conseil supérieur des messageries de presse, partie en défense, par Me Rémi Sermier, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 28 octobre et 24 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites par l'association Syndicat national des dépositaires de presse enregistrées le 29 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Olivier Bechet pour la société requérante, Me Rémi Sermier pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que le 6° de l'article 18-6 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 susvisée, prévoit que, pour l'exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse : « Délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT