LOI n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse (1)

JurisdictionFrance
Date de publication21 juillet 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/2011-852/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/MCCX1114086L/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000024382030
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 21 juillet 2011
Enactment Date20 juillet 2011


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques : modification de l'intitulé du titre II : « Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse » ; création des articles 17, 18., 18-1 à 18-16 ; abrogation du titre III. Modification de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 11


L'intitulé du titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé : « Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse ».


L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17.-Le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assure le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau.
« L'Autorité de régulation de la distribution de la presse arbitre les différends mentionnés à l'article 18-11 et rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse.
« Le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse veillent, dans leur champ de compétences, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d'impartialité de la distribution. Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »


L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18.-Le Conseil supérieur des messageries de presse comprend vingt membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :
« 1° Neuf représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
« 2° Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse sur proposition des assemblées générales des sociétés coopératives de messageries de presse ;
« 3° Deux représentants des entreprises commerciales et des messageries de presse concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse sur proposition des assemblées générales de ces entreprises ou messageries ;
« 4° Deux représentants des dépositaires de journaux ou publications périodiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, d'une assemblée générale des dépositaires ;
« 5° Deux représentants des diffuseurs de presse sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, d'une assemblée générale des diffuseurs ;
« 6° Deux représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
« Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse est élu par l'ensemble de ses membres, parmi les membres ayant la qualité d'éditeur de presse. Son mandat est de quatre ans et il est renouvelable. En cas d'empêchement du président, le doyen d'âge des représentants des éditeurs préside le conseil.
« A l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.
« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.
« En cas de vacance d'un siège d'un membre du conseil pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil supérieur des messageries de presse peut constituer des commissions spécialisées en s'appuyant, le cas échéant, sur le concours d'experts.
« Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions spécialisées sont fixées par le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse. »


Le titre II de la même loi est complété par des articles 18-1 à 18-16 ainsi rédigés :
« Art. 18-1.-L'Autorité de régulation de la distribution de la presse exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend trois membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est élu en son sein.
«...

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