Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0283 du 6 décembre 2015 |
Record Number | JORFTEXT000031567249 |
Date de publication | 06 décembre 2015 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 04 décembre 2015 |
(M. GABOR R.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 391315 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Gabor R. par Me Josette Gaudron, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-503 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 ;
Vu le décret n° 83-898 du 6 octobre 1983 apportant au livre des procédures fiscales les adaptations rendues nécessaires par les dispositions de l'article 2-VIII de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) relatif à la suppression de la notion de chef de famille ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 312461 du 20 octobre 2010 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris, et la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 19 octobre et 3 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 19 octobre et 3 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me de Guillenchmidt pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat font obstacle à ce que l'un des époux séparés ou divorcés puisse former une réclamation contentieuse dans le délai de réclamation dès...
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