Décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0234 du 9 octobre 2015 |
Record Number | JORFTEXT000031286263 |
Date de publication | 09 octobre 2015 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 07 octobre 2015 |
(M. PATAOARII R.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt du même jour n° 771), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Patoarii R., par Me François Quinquis, avocat au barreau de Papeete, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-487 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2015 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, applicable en Polynésie française : « I. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel...
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