LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000595061
Date de publication04 janvier 2003
Enactment Date03 janvier 2003
Publication au Gazette officielJORF du 4 janvier 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/JUSX0000084L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/1/3/2003-7/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de commerce Modification de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-7.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2544 ;

Rapport de M. Arnaud Montebourg, au nom de la commission des lois, n° 2913 ;

Discussion les 27, 28 et 29 mars 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 mars 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 243 (2000-2001) ;

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 180 (2001-2002) ;

Discussion les 19 et 21 février 2002 et adoption le 21 février 2002.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 246 ;

Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 458 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2002 (n° 51).

Sénat :

Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 85 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 2002.


L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant le mot : « chargés », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »


L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « instituée au siège de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Les II à VI sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
« III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »


Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 812-2-1. - La liste mentionnée à l'arti-cle L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. L. 812-2-2. - La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du...

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