Décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0085 du 11 avril 2015
Date de publication11 avril 2015
Enactment Date09 avril 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000030467514


(M. KAMEL B. ET AUTRE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 385359 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Kamel B. et la société Constellation Sécurité SAS, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
Vu l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 16 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Claire Waquet pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mars 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 susvisée, subordonne la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 du même code pour exercer à titre individuel l'une des activités privées de sécurité énumérées à l'article L. 611-1 de ce code, ou pour diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant une telle activité, à la condition d'« Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en instituant une différence de traitement entre les personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur...

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