Décision n° 2015-317 du 28 juillet 2015 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Polynésie française
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0179 du 5 août 2015 |
Record Number | JORFTEXT000030968456 |
Date de publication | 05 août 2015 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Enactment Date | 28 juillet 2015 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-316 du 27 juin 2000 et n° 2005-503 du 11 juillet 2005 modifiée et complétée par les décisions n° 2007-101 du 6 février 2007 et n° 2010-498 du 18 mai 2010 complétée par la décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à diffuser un service de télévision locale généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV ;
Vu la décision n° 2010-635 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date 9 juillet 2015 ;
Vu la convention conclue le 28 juillet 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Tahiti Nui Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française, selon les conditions prévues dans l'annexe 1 de la présente décision et stipulées dans la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision, figurant à l'annexe 2 de la présente décision.
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de 3 mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.
La ressource radioélectrique correspondant au réseau ROM 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.
Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Nui Télévision et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française
ANNEXE I
ILES DU VENT
NOM DU SITE |
LIEU D'ÉMISSION |
ALTITUDE DE L'ANTENNE (M)(a) |
PAR MAXIMALE et PAR minimale (b) |
CANAL/POLARISATION |
---|---|---|---|---|
Arue |
Tefaaroa |
120 |
1 W (1) |
30 H |
Punaauia 2 |
Lotus |
155 |
1 W (2) |
50 H |
Faaa |
Tataa |
34 |
2,5 W (3) |
25 H |
Mont-Marau |
Pic Vert |
1 491 |
2 000 W (4) |
41 H |
Tiarei |
Pahonu |
114 |
10 W (5) |
25 H |
Moorea |
Haapiti |
199 |
2 W (6) |
40 H |
Tiarei |
Haapupuni |
93 |
1 W (7) |
26 H |
Moorea |
Ilot Fareona |
16 |
1,3 W (8) |
25 H |
Mahaena |
Putaiamo |
121 |
251 W (9) |
31 H |
Moorea |
Maharepa |
429 |
3,2 W (10) |
51 H |
Mahina |
Pointe Venus |
89 |
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