Décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0195 du 24 août 2010
Date de publication24 août 2010
Enactment Date08 juin 2010
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000022734570


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37, ainsi que la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée la complétant ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 juin 2010 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 juin 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 avril 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2010 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-849 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-21, 2010-22, 2010-23, 2010-24, 2010-25 et 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-859 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-09, 2010-10, 2010-11, 2010-12, 2010-13 et 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-854 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-15, 2010-16, 2010-17, 2010-18, 2010-19 et 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 ;
Vu la lettre de France Télévisions en date du 25 février 2010 ;
Vu la lettre de la société Arte France en date du 22 février 2010 ;
Vu la lettre de la société France 24 en date du 19 février 2010 ;
Vu la demande en date du 25 février 2010 de la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) en vue de son autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision autorisés en mode numérique dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et appelés à être diffusés sur le premier multiplex,
Décide :


La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Télé Pays, Arte et France 24.


Les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision seront assignées à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prises après détermination des sites d'émissions ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du début des émissions qui sera précisé par une décision ultérieure du CSA. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra...

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