Décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0034 du 9 février 2014
Enactment Date06 février 2014
Date de publication09 février 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000028572501



(ÉPOUX M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 371785 du 14 novembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme Jean-Claude et Fabienne M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 80 quinquies du code général des impôts.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 décembre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 28 janvier 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au seul profit des salariés du secteur privé à l'exclusion des fonctionnaires, les dispositions contestées méconnaissent les principes...

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